Recommandation pour la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés |
Écrit par Gaëtan Juillard |
Mercredi, 30 Mai 2007 19:44 |
La Conférence générale de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 15 octobre au 20 novembre 1968, en sa quinzième session, La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue, de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente recommandation. La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités ou services ayant la responsabilité des travaux publics ou privés ainsi qu'à la connaissance des organismes qui s'occupent de la conservation et de la protection des monuments et des sites historiques, artistiques, archéologiques et scientifiques. Elle recommande également d'en informer les autorités et les organismes qui établissent les programmes d'éducation et de développement du tourisme. La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation. I. Définition 1. Aux fins de la présente recommandation, l'expression « biens culturels » désigne : a. Les biens immeubles, c'est-à-dire les sites archéologiques, historiques ou scientifiques, les constructions ou autres éléments ayant un intérêt historique, scientifique, artistique ou architectural, de caractère religieux ou profane, et notamment des ensembles traditionnels, les quartiers historiques d'agglomérations urbaines ou rurales et les vestiges de civilisations antérieures qui ont une valeur ethnologique. Elle s'applique aux biens immeubles de même caractère qui constituent des ruines se dressant au dessus du sol comme aux vestiges archéologiques ou historiques découverts dans le sol; l'expression « biens culturels » s'étend également au cadre de ces biens;2. L'expression « biens culturels » englobe non seulement les sites et monuments architecturaux, archéologiques et historiques reconnus ou classés, mais aussi les vestiges du passé qui ne sont pas répertoriés ou classés, et les sites et monuments récents ayant une importance artistique ou historique. II. Principes généraux 3. Les mesures de préservation des biens culturels devraient s'étendre à l'ensemble du territoire de l'État et ne devraient pas se limiter à certains monuments et sites. 4. Aux fins de protection, il devrait être tenu à jour des inventaires des biens culturels importants, que ceux-ci soient classés ou non. Là où il n'existe pas d'inventaires de ce genre, il faudrait entreprendre d'en établir, en accordant la priorité à un recensement exhaustif des biens culturels situés dans des régions où des travaux publics ou privés les mettent en péril. 5. Il devrait être tenu dûment compte de l'importance relative des biens culturels en cause lors de la détermination des mesures propres à assurer a. La préservation de l'ensemble d'un site, d'un monument ou d'autres types de biens culturels immeubles contre les effets de travaux publics ou privés; b. Le sauvetage de biens culturels situés dans une zone qui doit être transformée en raison de l'exécution de travaux publics ou privés, et qui devront être préservés et déplacés en totalité ou en partie. 6. Les mesures adoptées devraient varier en fonction de la nature, des dimensions et de l'emplacement des biens culturels, ainsi que du caractère des dangers auxquels ils sont exposés. 7. Les mesures de préservation ou de sauvetage des biens culturels devraient être de caractère préventif et correctif. 8. Les mesures préventives et correctives devraient viser à assurer la protection ou le sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés tels que : a. Les projets d'expansion ou de rénovation urbaines, même s'ils permettent de conserver les monuments classés tout en entraînant parfois la suppression de constructions de moindre importance, ce qui a pour résultat de détruire des rapports historiques et le cadre de quartiers anciens;9. Les États membres devraient accorder la priorité souhaitable aux mesures propres à assurer la préservation in situ des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés, en vue de leur conserver leur cadre et leur signification historiques. Lorsqu'une nécessité économique ou sociale impérieuse exige le transport, l'abandon ou la destruction de biens culturels, les opérations de sauvetage devraient en tout cas comprendre une étude minutieuse de ces biens et l'établissement de relevés détaillés. 10. Il conviendrait de publier, ou de mettre par tout autre moyen à la disposition des futurs chercheurs, les résultats des études scientifiques ou historiques menées à bien dans le cadre d'opérations de sauvetage, surtout lorsque les biens culturels immeubles ont dû être en grande partie ou en totalité abandonnés ou détruits. 11. Les bâtiments et autres monuments importants que l'on a déplacés pour éviter qu'ils ne soient détruits par des travaux publics ou privés devraient être réinstallés dans un site ou un cadre qui rappelle leur implantation primitive et les replace dans un contexte naturel, historique' ou artistique semblable. 12. Les biens culturels meubles présentant un grand intérêt, et notamment les spécimens représentatifs d'objets découverts au cours de fouilles archéologiques ou recueillis à l'occasion d'opérations de sauvetage, devraient être préservés aux fins d'études ou exposés dans des musées, y compris les musées de site, des universités, etc. III. Mesures de préservation et de sauvetage 13. La préservation ou le sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés devrait être assuré par les moyens mentionnés ci - dessous, les mesures précises étant déterminées par la législation et l'organisation de l'État: a. Législation;Législation 14. Les États membres devraient promulguer ou maintenir en vigueur, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local, une législation de nature à assurer la préservation ou le sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés, conformément aux normes et principes définis dans la présente recommandation. Financement 15. Les États membres devraient prévoir l'affectation de crédits suffisants aux opérations de préservation ou de sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. Bien que la diversité des systèmes juridiques et des traditions et l'inégalité des ressources ne permettent pas l'adoption de mesures uniformes, les possibilités ci-après devraient être prises en considération : a. Les autorités nationales ou locales chargées de la sauvegarde des biens culturels devraient disposer d'un budget suffisant pour pouvoir assurer la préservation ou le sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés; ou16. Si l'étendue ou la complexité des travaux nécessaires rendent le montant des dépenses exceptionnellement élevé, il devrait être possible d'obtenir des crédits supplémentaires en vertu de lois d'habilitation, grâce à l'octroi de subventions spéciales ou à la création d'un fonds national de sauvegarde des monuments, ou par tout autre moyen approprié. Les services responsables de la sauvegarde des biens culturels devraient être habilités à administrer ou à utiliser les crédits extrabudgétaires nécessaires à la préservation ou au sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. 17. Les États membres devraient encourager les propriétaires de bâtiments ayant une importance artistique ou historique, y compris les constructions faisant partie d'un ensemble traditionnel, ou les habitants de quartiers historiques d'agglomérations urbaines ou rurales, à préserver le caractère et la beauté des biens culturels dont ils disposent et qui seraient autrement mis en péril par des travaux publics ou privés, en prenant les mesures suivantes : a. Allègement des impôts;18. Si les biens culturels ne sont pas classés ni protégés d'une autre façon, le propriétaire devrait pouvoir obtenir une aide de ce genre des autorités compétentes. 19. Les autorités nationales ou locales, ainsi que les propriétaires privés, devraient tenir compte pour fixer le montant des sommes affectées à la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés, de la valeur intrinsèque de ces biens ainsi que du rôle économique possible de ces biens en tant que pôles d'attraction touristiques. Mesures administratives 20. La responsabilité des opérations de préservation ou de sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés devrait incomber à des organismes officiels appropriés. Là où des organismes ou services officiels de protection des biens culturels fonctionnent déjà, ces organismes ou services devraient être chargés de la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. S'il n'existe pas de services de ce genre, des organismes ou services spéciaux devraient être chargés de la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés; bien que la diversité des dispositions constitutionnelles et des traditions ne permette pas l'adoption par tous les États membres d'une organisation uniforme, certains principes communs devraient néanmoins être retenus a. Un organisme consultatif ou de coordination, composé de représentants des autorités chargées de la sauvegarde des biens culturels, des travaux publics ou privés, de l'urbanisme, ainsi que des institutions de recherche et d'éducation, devrait être habilité à fournir des avis sur la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés et, en particulier, chaque fois que les nécessités liées à l'exécution de travaux publics ou privés et celles qu'imposent la préservation ou le sauvetage des biens culturels entrent en conflit;21. Lors des études préliminaires concernant des projets de construction dans une localité reconnue d'intérêt culturel ou susceptible de renfermer des objets de caractère archéologique ou historique, plusieurs variantes de ces projets devraient être élaborées à l'échelon régional ou local avant qu'une décision soit prise. Le choix entre ces variantes devrait être fait sur la base d'une analyse comparative de tous les éléments en vue de retenir la solution la plus avantageuse tant sur le plan économique que sur le plan de la préservation ou du sauvetage des biens culturels. Méthodes de préservation et de sauvetage des biens culturels 22. Des études approfondies devraient être exécutées sensiblement avant le début de tous les travaux publics ou privés qui risqueraient de mettre les biens culturels en péril, afin de déterminer : a. Les moyens d'assurer la protection in situ des biens culturels importants;23. Les mesures de préservation ou de sauvetage des biens culturels devraient être appliquées sensiblement avant que les travaux publics ou privés ne commencent. Dans les régions importantes du point de vue archéologique ou culturel, telles que villes, villages, sites et quartiers historiques, qui devraient être protégés par la législation de tout pays, toute construction nouvelle devrait être obligatoirement précédée de recherches archéologiques préliminaires. Au besoin, les travaux de construction devraient être retardés pour permettre l'application de mesures propres à assurer la préservation ou le sauvetage des biens culturels. 24. Il faudrait assurer la sauvegarde des sites archéologiques importants en tenant compte des sites préhistoriques qui sont particulièrement menacés du fait qu'ils sont difficiles à reconnaître, des quartiers historiques des centres urbains et ruraux, des ensembles traditionnels, des vestiges ethnologiques de civilisations antérieures et des autres biens culturels immeubles qui, sans cela, seraient mis en péril par des travaux publics ou privés, en prenant des mesures de classement ou en créant des zones protégées : a. Les réserves archéologiques devraient faire l'objet de mesures de classement ou de protection et éventuellement d'acquisitions immobilières, afin qu'il soit possible d'y effectuer des fouilles approfondies ou de préserver les vestiges qui y ont été découverts;25. Les personnes qui font des découvertes archéologiques à l'occasion de travaux publics ou privés devraient être obligatoirement tenues d'en avertir le plus tôt possible le service compétent. Ce service soumettrait les découvertes à une étude minutieuse et, si le site se révélait important, les travaux de construction devraient être interrompus pour permettre des fouilles complètes, le retard ainsi provoqué donnant alors lieu à l'octroi d'indemnités ou de compensations appropriées. 26. Les États membres devraient prendre des dispositions en vue de l'achat par les autorités nationales ou locales, ou par des organismes appropriés, des biens culturels importants mis en péril par des travaux publics ou privés. Ces acquisitions devraient pouvoir se faire, au besoin, par voie d'expropriation. Sanctions 27. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les atteintes délibérées ou commises par négligence aux biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés soient sévèrement punies en vertu des dispositions du Code pénal, qui devraient prévoir des amendes, ou des peines d'emprisonnement, ou les deux. En outre, ils pourraient prendre les mesures suivantes : a. Lorsque cela est possible, restauration du site ou du bâtiment aux frais des personnes responsables de sa dégradation;Réparations 28. Les États membres devraient prendre, lorsque la nature du bien le permet, les mesures nécessaires afin d'assurer la réparation, la restauration ou la reconstruction des biens culturels endommagés par des travaux publics ou privés. Ils devraient également prévoir la possibilité d'obliger les autorités locales et les propriétaires privés de biens culturels importants à procéder à des réparations ou à des restaurations contre l'octroi, au besoin, d'une assistance technique et financière. Récompenses 29. Les États membres devraient encourager les particuliers, les associations et les municipalités à participer à des programmes de préservation ou de sauvetage de biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. Ils pourraient notamment prendre à cet effet les mesures suivantes : a. Faire des versements à titre gracieux aux personnes ayant signalé des trouvailles archéologiques ou fait cession d'objets découverts;Services consultatifs 30. Les États membres devraient fournir aux personnes, associations ou municipalités qui ne disposent pas de l'expérience ou du personnel requis les conseils ou la surveillance techniques qui leur permettront d'assurer le maintien de normes adéquates en matière de préservation ou de sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. Programmes éducatifs 31. Dans un esprit de collaboration internationale, les États membres devraient s'employer à stimuler et à développer chez leurs ressortissants l'intérêt et le respect pour leur propre patrimoine culturel et pour celui d'autres peuples, en vue d'assurer la préservation ou le sauvetage des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés. 32. Des publications spécialisées, des articles de presse et des émissions radiophoniques et télévisées devraient faire connaître au public la nature des dangers que des travaux publics ou privés mal conçus font courir aux biens culturels, ainsi que des exemples de cas où l'on a assuré de façon efficace la préservation ou le sauvetage de tels biens. 33. Les établissements d'enseignement, les associations historiques et culturelles, les organismes publics qui s'intéressent au développement du tourisme et les associations d'éducation populaire devraient appliquer des programmes destinés à faire connaître les dangers que les travaux publics ou privés entrepris sans discernement font courir aux biens culturels, et à souligner le fait que les activités tendant à préserver les biens culturels favorisent la compréhension internationale. 34. Les musées, les institutions éducatives et d'autres organismes intéressés devraient organiser des expositions spéciales illustrant les dangers que les travaux de construction publics ou privés non réglementés font courir aux biens culturels, et les mesures qui pont été prises pour assurer la préservation ou le sauvetage de biens culturels mis en péril par de tels travaux. Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa quinzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le vingtième jour de novembre 1968. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-deuxième jour de novembre 1968. Le Président de la Conférence générale Le Directeur général |
Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2007 17:44 |
Commentaires
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Primero que nada, quiero enviar un saludo y mi más sincera felicitacíon al comité encargado de este sitio web, en especial al Profesor, Valdez, a quien tuve el placer de escuchar en su ponencia el 52ICA en Sevilla. Espero que la proxíma vez, en lugar de estudiante, pueda acudir yo como ponente. En fin, quería preguntaros, si esta reglamentado y fijado un porcentaje del presupuesto que se destinan tanto para obras publicas como para privadas, que sirva para intervenir en una excavacion de urgencia si durante el desarrollo de dicha obra se encuentra un bien arqueologico...
Esta es mi pregunta, para otras informaciones o comentarios ya escribiré a las direcciones de contacto.
Reciban nuevamente un cordial saludo, de alguien que de momento adquiere experiencia arqueológica y antropológica en la península Iberica. Espero pronto poder adquirir los conocimientos que me permitan trabajar en Ecuador.