Écrit par Gaëtan Juillard
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Samedi, 09 Février 2008 10:32 |
Le Ministère des Affaires Étrangères de l'Équateur a édité, en 2006, une série de propositions en relation avec le plan national de politique extérieur du pays pour 2006 - 2020. Parmi les articles de cette publication, nous mentionons les thèmes culturels comme la projection multiculturelle de l'Équateur par Fernando García Fernando Sarango, Alexandra Martínez y Juan Carlos Ocles; la promotion culturelle de l'Équateur et, principalement, la protection du patrimoine national présenté au travers de la protection des biens materiels, par Francisco Valdez et commentée par Carmen Rosa Ponce, et celle des biens intangibles et de la diversité culturelle par Andrés Abad.
Télécharger le livre Cultura, Emigración y Política Exterior: Planex 2020 en [PDF].
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Mise à jour le Mardi, 15 Septembre 2009 06:48 |
Écrit par Gaëtan Juillard
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Mercredi, 30 Janvier 2008 01:00 |
Nous publions ci-dessous l'Approbation légale du Collège de Professionnels Archéologues d'Équateur. Le document est publié grâce aux bons soins du Cabinet d'Avocats BERMEO-EGUIGUREN & RAMÍREZ (
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).
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Écrit par Gaëtan Juillard
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Dimanche, 25 Novembre 2007 18:04 |
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,
Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.
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Écrit par Gaëtan Juillard
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Mardi, 13 Novembre 2007 16:32 |
Registre Officiel Nº 208 No. 014- DNPC-2006
LE DIRECTOIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Considérant: Que, c'est l'Institut National du Patrimoine Culturel, créé par décret suprême 2600 du 9 juin 1978, promulgué dans le Registre Officiel NO. 618 du 29 juin 1978, qui est l'institution du secteur public comptant parmi ses fonctions et attributions celle d'étudier, conserver, préserver, restaurer, exhiber et promouvoir le Patrimoine Culturel en Équateur; ainsi que de réguler, en accord avec la loi, toute activité de cette nature qui soit réalisée dans le pays;
Que, l'Institut National du Patrimoine Culturel, trouve son cadre légal dans la Loi du Patrimoine Culturel, expédiée sur Décret Suprême No. 3501 du 19 juin 1979, promulguée dans le Registre Officiel No. 865 du 2 juillet 1979 et dans le Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel expédié sur Décret Éxécutif No. 2733 du 9 juillet 1984 et promulgué dans le Registre Officiel No. 787 du 16 juillet de 1984; et,
En usage des attributions que lui confère l'article 3, littéral f) du Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel,
Résoud: Expédier le Règlement de Tenue de Séances du Directoire de l'Institut National du Patrimoine Culturel, en fonction des articles suivants.
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Écrit par Gaëtan Juillard
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Lundi, 12 Novembre 2007 19:03 |
H. CONGRÈS NATIONAL LA COMMISSION DE LÉGISLATION ET DE CODIFICATION
RÉSOUD D'EXPÉDIER: CODIFICATION DE LA LOI DU PATRIMOINE CULTUREL CODIFICATION 2004 - 027
Cette codification fut élaborée par la Commission de Législation et Codification, en accord avec ce que dispose le numéro 2 de l'Art. 130 de la COnstitution Politique de la République.
Art.1.- Par Décret No. 2600 du 9 juin 1978, publié dans le Registre Officiel No. 168 du 29 des mêmes mois et année, a été créé l'Institut National du Patrimoine Culturel, doté de pouvoir juridique et adscrit à la Casa de la Cultura Ecuatoriana, qui remplace la Direction du Patrimoine Artistique et sera financée avec les ressources qui figureront annuellement dans le Budget du Gouvernement National, par le biais du Chapitre correspondant au Ministère de l'Éducation et de la Culture.
Art.2.- L'Institut National du Patrimoine Culturel sera conformé par: le Directoire, la Direction Nationale, les sous-directions et autres unités techniques et administratives qui figureront dans le Règlement respectif. Dicter et approuver le Règlement organique Fonctionnel est la fonction du Directoire.
Le Directoire sera composé des membres suivants:
Le Ministre de l'Éducation et la Culture ou son Délégué, qui le présidera; Le Ministre de la Défense Nationale ou son Délgué; Le Ministre du Gouvernement, Cultes, Police et Municipalités ou son Délégué; Le Président de la Conférence Épiscopale Équatorienne ou son Délégué; Le Président de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ou son Délégué; Le Directeur du Patrimoine Culturel; et, Le Président du Conseil National de l'Éducation Supérieur, CONESUP ou son Délégué.
Le Secrétaire de l'Institut National du Patrimoine Culturel est secrétaire de droit de cet Organisme.
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Écrit par Gaëtan Juillard
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Vendredi, 09 Novembre 2007 01:00 |
Registre Officiel Nº 208 No. 012-DNPC-06
LE DIRECTOIRE DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Considérant: Que par résolution du Tribunal Constitutionnel, publiée dans le Registre Officiel No. 130 du 22 juillet 2003, est déclarée l'anticonstitutionalité, par le fond, de l'expression "des taux" figurant dans l'article non-numéroté ajouté à l'article 17 de la Loi de Modernisation de l'État, de Privatisations et Prestation de Services Publics venant de l'initiative privée, incorporant par l'Art. 11 de la Loi pour la Promotion de l'Investissement et la Participation Citoyenne;
Que l'Art. 17.1 de la Loi de Modernisation de l'État, de Privatisations et de Prestation de Services Publics détermine que "Les institutions de l'État pourront établir le paiement pour les services de contrôle, inspections, autorisations, permis, licences et documents similaires, afin de récupérer les frais pris en charge à ce propos.";
Que, dans sa définition de "fournisseur", l'article 2 de la Loi de Défense du Consommateur, publiée dans le Registre Officiel No. 116 du 10 juillet 2000, accorde aux organismes publics la faculté de fixer les droits pour les services prêtés;
Que la norme technique de contrôle interne No. 138-1 établie dans l'accord 017-CG, expédié par la Cour des Comptes Générale de l'État, le 11 avril 1994, établit l'obligation de l'État de récupérer les frais qu'implique la prestation de services publics en général, incluant les décrets administratifs issus des entrées budgétaires à caractère non-tributaire;
Qu'il est nécessaire de réguler un régime général d'autogestion financière de l'Institut National du Patrimoine Culturel, du fait des services qu'il pourvoit, de façon à ce que des critères uniques, homogènes et équitables soient appliqués;
Que l'article 70 de la Loi de Budget du Secteur Public se réfère à la responsabilité budgétaire, disposant que l'autorité principale et les fonctionnaires qui gèrent les budgets des entités et organismes mentionnés dans l'article 2 de la présente loi, seront responsables de l'administration de leurs bugets;
Que conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel... "L'Institut National du Patrimoine Culturel fournira une assistance technique aux institutions de droit public ou privé, à des personnes juridiques de droit public ou privé, et à des personnes naturelles pour la recherche, conservation, restauration, récupération, accroissement, exhibition, inventariat ou revalorisation de biens appartenant au patrimoine culturel de la nation";
Que dans les littéraux a), d), et e) de l'Art. 77 et Art. 9 de la Loi d'Organisation de la Cour des Comptes Générale de l'État, il est établi que les autorités principales, les titulaires et responsables des institutions de l'État, sont responsables des décrets, contrats ou résolutions issus de leur autorité. En plus de diriger et assurer l'implantation, fonctionnement et actualisation du système de contrôle interne et des systèmes d'administration finncière, planification, organisation, information de ressources humaines, matérielles technologiques, environnementales et autres systèmes administratifs;
Que pour diriger et assurer l'implantantion, le fonctionnement et l'actualisation du système de contrôle interne et des systèmes d'administration financière, il est nécessaire de réguler un régime général d'autogestion financière de l'Institut National du Patrimoine Culturel pour les services publics qu'il prête, de façon à ce que des critères uniques, homogènes et équitables soient appliqués; de manière actualisée, en accord avec les normes en vigueur et à la réalité économique du pays;
Que l'Institut National du Patrimoine Culturel, à travers la Direction Nationale et les sous-directions régionales, tâcheront d'autofinancer leurs programmes, projets, équipements et le renforcement institutionnel en général, récupérant ainsi le coût de l'investissement des activités qu'ils mènent à bien en accord avec la loi, au moyen de l'imposition de tarifs pour ces services, à des personnes naturelles ou juridiques de droit publi ou privé;et,
Dans l'usage de ses attributions définies dans l'article 3 de la Loi du Patrimoine Culturel et dans le littéral f) de l'Art. 3 du Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel,
Résoud: Remplacer le Règlement d'Autogestion Financière pour les Services de l'Institut National du Patrimoine Culturel.
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Mise à jour le Mercredi, 05 Décembre 2007 09:55 |
Écrit par Gaëtan Juillard
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Mercredi, 26 Septembre 2007 21:02 |
Registre Officiel Nº 178
Nº 641 Rafael Correa Delgado PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant: Que la Loi Organique du Service Civil et de la Carrière Administrative, et d'Unification et Homologation des Rémunérations du Secteur Public établit dans l'alinéa b) de l'article 92 les charges qui sont de libre nomination et licenciement, parmi lesquelles figurent, entre autres, les titulaires et autorités secondaires des institutions de l'État et les directeurs des institutions de l'État;
Que l'article 93 de ladite loi établit que les autorités en charge des nominations sont en mesure de licencier librement les employés de la fonction publique qui occupent les postes signalés dans l'alinéa b) de l'article 92 de la loi en question;
Que l'article 5 du Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel établit que le Directeur de l'Institut National du Patrimoine Culturel restera en fonctions pour une durée de 4 ans, ce qui, en vertu de ce qui était établi aupravant, contredit la Loi Organique du Service Civil et de la Carrière Administrative, et d'Unification et Homologation des Rémunérations du Service Public, dans le sens où les directeurs et les autorités secondaires sont des fonctionnaires à libre nomination et licenciement; et,
En usage de la faculté établie dans l'article 171, 5 de la Constitution Politique de la République, en accord avec l'article 11 alinéa f) du Statut du Régime Juridique et Administratif de la Fonction Éxécutive,
Décrète: La réforme au Règlement Général de la Loi sur le Patrimoine Culturel qui suit.
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Mise à jour le Mardi, 02 Octobre 2007 21:12 |
Écrit par Gaëtan Juillard
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Dimanche, 10 Juin 2007 20:26 |
Titre complet : Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,
Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,
Considérant que l'échange de biens, culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations,
Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision,
Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,
Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,
Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les États,
Considérant que la Conférence générale de l'Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet,
Étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale,
Adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention.
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Écrit par Gaëtan Juillard
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Dimanche, 10 Juin 2007 19:11 |
Titre complet : Recommandation concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de proprieté illicites des biens culturels
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 20 octobre au 20 novembre 1964, en sa treizième session,
Estimant que les biens culturels sont des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et que la connaissance de ces biens favorise la compréhension et l'appréciation mutuelle entre les nations,
Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur ce territoire contre les dangers découlant de l'exportation, de l'importation et du transfert de propriété illicites,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État membre prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de ceux de toutes les nations,
Considérant que les objectifs envisagés ne peuvent être atteints sans une collaboration étroite des États membres,
Convaincue qu'il importe de favoriser tant l'adoption de mesures appropriées que l'amélioration du climat de solidarité internationale, sans laquelle les objectifs envisagés ne seraient pas atteints,
Étant saisie de propositions concernant une réglementation internationale visant à interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 15.3.3 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa douzième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'une recommandation aux États membres, en exprimant toutefois le vœu que l'adoption d'une convention internationale puisse intervenir dans un avenir aussi proche que possible,
Adopte, ce dix-neuvième jour de novembre 1964, la présente recommandation.
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Mise à jour le Dimanche, 10 Juin 2007 19:23 |
Écrit par Gaëtan Juillard
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Mardi, 05 Juin 2007 13:07 |
RÉSOLUTION NO 003-DNPC-2007
LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
CONSIDÉRANT :
QUE, d’après l’Article 66 du Règlement de la Loi du Patrimoine Culturel, il est établi que tout matériel archéologique provenant de fouilles devra être registré par un fonctionnaire de l’Institut National dûment qualifié. QUE l’Article 9 de la Loi du Patrimoine Culturel exige la sauvegarde des biens archéologiques qui sont la propriété exclusive de l’État équatorien, dont le droit sera exercé à travers l’Institut National du Patrimoine Culturel, qui pourra s’en approprier à des fins culturelles, scientifiques, d’exposition, entre autres. QU’il est nécessaire que soit établie une procédure pour la protection, l’emmagasinage et la classification du patrimoine archéologique, afin de contrôler la circulation des matériaux diagnostics et non diagnostics originaires de projets de recherche ou autres et; En usage des attributions que lui confère l’Article 3 de la Loi du Patrimoine Culturel, Article 5 alinéa a) du Règlement Général de la Loi du Patrimoine Culturel; et, Article 7 alinéa j) du Statut Organique par Procès de l’Institut National du Patrimoine Culturel.
RÉSOUD: Émettre l’expédient suivant pour la protection, emmagasinage et classification du patrimoine archéologique.
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Mise à jour le Vendredi, 21 Septembre 2012 03:56 |
Écrit par Catherine Lara
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Vendredi, 01 Juin 2007 22:23 |
Texte ratifié par la 11e Assemblée Générale de l'ICOMOS, à Sofia, Bulgarie, du 5 au 9 octobre 1996
Considérant que le patrimoine culturel est une expression exceptionnelle de l'oeuvre de l'Homme, et considérant que ce patrimoine culturel est sans cesse menacé, et considérant que la constitution d'archives documentaires est l'un des principaux moyens pour définir le sens et permettre la compréhension, l'identification et la reconnaissance des valeurs du patrimoine culturel, et considérant que la responsabilité de la conservation et de la protection de ce patrimoine culturel incombe non seule-ment aux propriétaires de celui-ci, mais également aux spécialistes de la conservation, aux professionnels, aux responsables politiques et administratifs intervenant à tous les niveaux des pouvoirs publics, ainsi qu'au public, et considérant l'article 16 de la Charte de Venise, il est essentiel que les organismes et les particuliers compétents participent à l'enregistrement des caractéristiques du patrimoine culturel.
L'objet de ce document est donc d'expliquer les motifs principaux, les responsabilités, les principes d'organisation, le contenu, les principes de classement et de répartition de l'enregistrement documentaire du patrimoine culturel.
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Mise à jour le Mardi, 05 Juin 2007 00:54 |
Écrit par Gaëtan Juillard
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Jeudi, 31 Mai 2007 19:36 |
PRÉAMBULE
1. Nous, experts réunis à Nara (Japon), tenons à saluer la générosité et la vision intellectuelle des autorités japonaises qui nous ont ménagé l'opportunité d'une rencontre destinée à mettre en question des notions devenues traditionnelles en matière de conservation du patrimoine culturel et à instaurer un débat sur les voies et moyens d'élargir les horizons dans la perspective d'assurer un plus grand respect, de la diversité des cultures et des patrimoines dans la pratique de la conservation.
2. Nous avons apprécié à sa juste valeur le cadre de discussion proposé par le Comité du Patrimoine mondial. Celui-ci s'est déclaré désireux de mettre en application, lors de l'examen des dossiers d'inscription qui lui sont soumis, un concept d'authenticité respectueux des valeurs culturelles et sociales de tous les pays.
3. Le " Document de Nara sur l'authenticité " est conçu dans l'esprit de la " Charte de Venise, 1964 ". Fondé sur cette charte, il en constitue un prolongement conceptuel. Il prend acte de la place essentielle qu'occupe aujourd'hui, dans presque toutes les sociétés, le patrimoine culturel.
4. Dans un monde en proie aux forces de globalisation et de banalisation et au sein duquel la revendication de l'identité culturelle s'exprime parfois au travers d'un nationalisme agressif et de l'élimination des cultures minoritaires, la contribution première de la prise en compte de l'authenticité consiste, aussi dans la conservation du patrimoine culturel, à respecter et mettre en lumière toutes les facettes de la mémoire collective de l'humanité.
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Mise à jour le Vendredi, 01 Juin 2007 23:05 |
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